25 octobre 2024
Les usages sont des habitudes observées depuis un temps plus ou moins long dans une région, une profession ou une entreprise et qui viennent suppléer au silence des textes officiels.
Exemple : l’octroi d’un temps durant lequel le salarié peut s’absenter de son travail pendant le préavis pour rechercher un emploi, ou la prime de fin d’année ne font l’objet d’aucune loi. Ils résultent de simples usages.
Pour constituer un usage auquel on peut se référer pour déterminer un droit, l’habitude doit être réciproque : il doit y avoir une volonté tacite des deux parties de se référer à l’usage.
Lorsque l’habitude n’est observée que par une partie et que l’autre se contente de laisser faire, cela ne constitue pas un usage mais une simple tolérance qui peut toujours cesser par la volonté de celui qui a laissé faire.
Exemples : le salarié qui s’absente de son travail fréquemment ou qui arrive régulièrement en retard sans qu’aucune observation ne lui soit jamais faite ne peut pas se prévaloir d’un usage. Il ne bénéficie que d’une simple tolérance que l’employeur peut faire cesser, même sans en avoir au préalable prévenu l’intéressé.
Inversement, l’employeur qui prend l’habitude de verser régulièrement en retard le salaire d’un employé ne pourra pas, sous prétexte que celui-ci ne proteste pas, se prévaloir d’un usage.
En revanche, une prime découlant d’un usage peut devenir un élément permanent du salaire lorsqu’elle répond à certains critères : constance, fixité, généralité. Elle devient alors une obligation pour l’employeur qui ne peut décider de la supprimer, sauf à respecter les règles de dénonciation d’un usage (Voir Un usage professionnel ou local s’appliquant dans une entreprise peut-il être supprimé ? ).
Celui qui se réclame d’un usage, salarié ou employeur, doit en faire la preuve, ce qui n’est pas le cas lorsque ses droits résultent des textes. Les usages ont, en principe, un caractère supplétif. Cela signifie qu’ils viennent suppléer la volonté des parties et le silence des textes.
Exemple : lorsque dans une région, il existe un usage donnant au salarié droit à un jour chômé payé à l’occasion d’une fête régionale, ce droit s’impose aux employeurs à moins qu’ils n’aient pris soin de préciser par écrit (dans la lettre d’engagement par exemple) que cet usage ne s’appliquait pas dans leur entreprise.
Il existe néanmoins une exception à ce principe en matière de préavis : selon la loi, la durée du préavis résultant des usages en vigueur a un caractère impératif ; par conséquent, elle ne peut pas être diminuée par l’employeur.
Les conventions collectives tendent à reprendre dans leur contenu de nombreux droits résultant auparavant des usages.
Bon à savoir : Il ne faut pas confondre tolérance et habitude. Le fait de ne pas interdire ou exiger une chose, alors qu’on le pourrait, ne donne aucun droit ni au salarié ni à l’employeur. En revanche une pratique que l’ancienneté ou la fréquence a rendue normale finit souvent, sauf avis contraire, par avoir force de loi.
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