25 octobre 2024
Les droits des salariés découlent de l’application de textes officiels émanant des institutions de la France, Parlement, gouvernement. Des accords entre les partenaires sociaux, représentants des syndicats des salariés et des organisations patronales, donnent également lieu à des textes conventionnels, très importants pour les droits concrets des salariés. Entre tous ces textes, il existe une hiérarchie : l’application d’un texte plus important écarte celle d’un autre texte moins important (Voir Peut-il exister des conflits entre les textes officiels ?).
La Constitution est la loi suprême de la République. La Constitution de 1958 renvoie à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi qu’au préambule de la Constitution de 1946.
Ces deux textes ont valeur constitutionnelle et représentent des droits fondamentaux pour les citoyens, en particulier dans leurs relations de travail.
La Déclaration des droits de l’homme affirme le droit de propriété, la liberté d’entreprendre, la liberté du travail comme des libertés fondamentales.
La Constitution de 1946 a également reconnu certains droits fondamentaux qui sont repris dans notre Constitution actuelle :
– le droit au travail ;
– le droit syndical ;
– le droit de grève ;
– le droit à la négociation collective ou de participation à la gestion des entreprises ;
– le droit à la Sécurité sociale ;
– la non-discrimination dans le travail.
Naturellement les salariés jouissent des autres libertés fondamentales énoncées dans la Constitution : liberté d’opinion, de réunion, de rassemblement, de parole, etc.
Exemple : le licenciement d’un salarié en raison d’une opinion ou de tout autre droit fondamental est nul, et le salarié doit être réintégré dans l’entreprise (Cass. soc., 28 avril 1988).
Les lois ont une portée générale. Selon les termes de l’article 34 de la Constitution, elles déterminent « les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la Sécurité sociale ».
Leur rôle est essentiellement de fixer les grandes lignes des rapports entre l’ensemble des salariés ou une catégorie particulière de salariés et les employeurs, sans entrer dans le détail de la réglementation.
Les ordonnances déterminent les mêmes catégories de droits que les lois.
Le gouvernement peut en effet, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, un certain nombre de mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Ces mesures doivent ensuite être ratifiées par le Parle- ment, c’est la condition pour que l’ordonnance prenne force de loi. Cette valeur législative est rétroactive : elle intervient dès la signature de l’ordonnance. Si le Parlement refuse la ratification, l’ordonnance devient en revanche caduque et l’état de droit antérieur est rétabli. Pour rappel, les ordonnances ne peuvent être ratifiées de manière implicite.
Exemple : Les « ordonnances Macron » du 22 septembre 2017 ont profondément réformé le Code du travail.
Comme les lois, les ordonnances n’entrent pas dans le détail de la réglementation. Aussi doivent-elles être complétées, si nécessaire, par des décrets d’application.
Ce sont des actes du gouvernement. Ils sont pris en Conseil des ministres, quelquefois après avis du Conseil d’État. Ils sont signés par le président de la République, ou le Premier ministre, et le ministre concerné (le ministre chargé du Travail quand il s’agit du droit des salariés).
Il existe deux catégories de règlements : les décrets d’application et les règlements autonomes.
– Les décrets d’application ont pour objet de compléter les lois ou les ordonnances. C’est la loi elle-même (ou l’ordonnance) qui indique les détails de la réglementation qu’elle confie aux décrets.
L’ordonnance n° 2017-1389 du 22/9/2017 a fait évoluer le compte professionnel de prévention, mais ce sont les décrets du 27/12/2017 qui sont venus préciser, par exemple, les conditions d’ouverture et d’abondement du compte.
– Les règlements autonomes déterminent directement certains droits des salariés dans des domaines qui ne sont pas réservés à la loi.
Ce sont des actes moins importants que les règlements. Ils fixent des points de détail tels que le montant d’une indemnité, la liste des machines et des produits qui doivent faire l’objet d’un contrôle particulier, etc.
Ils doivent être conformes aux lois et aux règlements. Il existe trois catégories d’arrêtés.
– Les arrêtés ministériels pris par un seul ministre, ou interministériels pris par plusieurs ministres.
Exemple : arrêté du 31 janvier 2019 du ministère du Travail définissant les modèles de présentation des indicateurs et du niveau de résultat en matière d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.
– Les arrêtés préfectoraux pris par le préfet de région ou de département. Ils ne concernent que des règles applicables au niveau du département ou de la région.
Exemple : établissement de la liste des commerces et entre- prises ayant le droit d’ouvrir le dimanche.
– Les arrêtés municipaux pris par le maire. Ils ne sont applicables que dans la commune.
Ce sont des notes dans lesquelles un ministre donne l’interprétation de l’administration à la suite d’une loi nouvelle ou d’une question controversée.
Exemple : la circulaire du ministère du Travail du 11 janvier 2018 détaille le dispositif et les aides financières des parcours emplois compétences, venus remplacer les contrats aidés.
Les circulaires et instructions ministérielles qui com- portent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives doivent être publiées. Le site circulaires.legifrance.gouv.fr permet de faire une recherche en ligne.
Si une circulaire contient des dispositions impératives à caractère général, elle peut faire l’objet d’un recours (Conseil d’État, 18 décembre 2002).
À la différence des autres textes officiels, elles ne s’imposent pas aux tribunaux et ne peuvent donc être utilisées devant un juge qu’à titre de simple argument.
Bon à savoir : Tout projet de réforme envisagé par le gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l’emploi et la formation professionnelle doit désormais faire l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales.
(c) Editions Prat